I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
818R13. (Abrogé).
a. 818R9.2; D. 91-94, a. 61; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R13. Dans le présent chapitre, l’expression «moyenne du fonds de placement canadien pour l’année» désigne, pour une année d’imposition:
a)  à l’égard d’un assureur sur la vie qui réside au Canada, la moitié de l’ensemble de son fonds de placement canadien à la fin de l’année et de ce fonds à la fin de l’année d’imposition précédente;
b)  à l’égard d’un assureur qui ne réside pas au Canada, la moitié de l’ensemble de son fonds de placement canadien à la fin de l’année et du montant qui constituerait son fonds de placement canadien à la fin de l’année d’imposition précédente si son surplus attribué pour l’année, pour cette année précédente, correspondait à son surplus attribué pour l’année, pour l’année d’imposition.
a. 818R9.2; D. 91-94, a. 61; D. 134-2009, a. 1.